Quel est l'objet de l'article 17 (ou 43 ou 69) de l'A.R. du 08.01.1996 (article III.2.1 de l'avis de marché) ?
Le texte complet de l'article 17 (ou 43 ou 69) est le suivant:
"Peut être exclu de la participation au marché (sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux), l'entrepreneur (art 17) ou le fournisseur (art 43) ou le prestataire de services (art 69) :
- qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ;
- qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
- qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
- qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
- qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l'article 90 du présent arrêté, § 3, s'il est belge, § 4, s'il est étranger ;
- qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ;
- qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.
La preuve que l'entrepreneur ne se trouve pas dans un des cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° peut être apportée par la production des pièces suivantes :
- pour le 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
- pour le 5° ou 6° : un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance."