Champ d’application

Le présent site internet LBC/FT s’adresse aux entités qui relèvent de la compétence de contrôle de la BNB et sont visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, de la Loi anti-blanchiment, également visées à l’article 2 du Règlement BNB anti-blanchiment. Ces entités sont collectivement dénommées dans le présent site internet « Institutions financières ». 

Sont ainsi visés, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leur activité professionnelle réglementée :

  1. a) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
    b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers;
    c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;
    d) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre Etat membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 4, 1), de ladite loi;
  2. a) les entreprises d’assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II de la même loi;
    b) les succursales en Belgique des entreprises d’assurance relevant du droit d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d’assurance-vie visées à l’annexe II à la même loi;
  3. a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement;
    b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
    c) les établissements de paiement exemptés en application de l’article 48 de la même loi;
    d) les établissements de paiement visés à l’article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d’un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fin;
  4. a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
    b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
    c) les succursales en Belgique d’établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers visées, respectivement, à l’article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
    d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l’article 105 de la même loi;
    e) les établissements de monnaie électronique visés à l’article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d’un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d’une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l’établissement à cette fin;
  5. les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
  6. les sociétés de cautionnement mutuel visées par l’arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

  7. a) les sociétés de bourse, visées à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; et
    b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l’article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers.
    c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi.

Le point d’ancrage qui détermine l’applicabilité de la Loi et du Règlement BNB anti-blanchiment – de même que le champ d’application du présent site internet LBC/FT, pour ce qui concerne les institutions financières auxquelles ce site s’adresse – est donc double. Il s’agit :

  • de la nature de l’activité professionnelle exercée par l’entité concernée ;
  • de la présence d’un établissement sur le territoire belge.

Il découle du principe d’application territoriale des dispositions légales et réglementaires en matière de LBC/FT que sont assujetties aux dispositions de la Loi et du Règlement BNB anti-blanchiment – et visées par le présent site internet LBC/FT:

  • les institutions financières de droit belge ;
  • les institutions financières qui relèvent du droit d’un autre pays de l’EEE ou d’un pays tiers et qui sont établies sur le territoire belge pour y proposer des services ou produits financiers, quelle que soit la forme de cet établissement, laquelle peut consister en :
    • une succursale localisée en Belgique ;
    • un ou plusieurs agents ou distributeurs, liés ou indépendants localisés en Belgique et agissant dans le cadre de contrats de représentation de l’institution financière, sans localisation par celle-ci de quelque autre forme d’organisation propre sur le territoire belge. Sont visés ici, concrètement, (i) les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui relèvent du droit d’un autre pays de l’EEE et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement, (ii) les établissements de crédit qui relèvent du droit d’un autre pays de l’EEE et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, et (iii) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui relèvent du droit d’un autre pays de l’EEE ou d’un pays tiers et qui distribuent en Belgique, respectivement, des services de paiement ou de la monnaie électronique par le seul biais d’agents ou de distributeurs.

En revanche, les institutions financières qui relèvent du droit d’un autre pays de l’EEE ou d’un pays tiers et qui proposent des services ou produits financiers en Belgique sans y avoir une quelconque forme d’établissement, sont assujetties aux dispositions législatives et réglementaires du pays dont elles relèvent, de même qu’à celles des autres pays dans lesquels elles auraient un éventuel établissement. Les dispositions de la Loi et du Règlement BNB anti-blanchiment ne leur sont pas d’application et elles ne sont pas, a fortiori, destinataires du présent site internet.

Pour plus d’informations concernant le champ d’application général de la Loi anti-blanchiment, il est renvoyé aux travaux préparatoires de la Loi anti-blanchiment (loi du 18 septembre 2017 et lois modificatives) (voir la page « Principaux documents de référence »).