Le règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

Le règlement EMIR a pour objectif de renforcer le cadre réglementaire de l’Union européenne concernant les transactions sur produits dérivés en apportant davantage de stabilité, de transparence et d’efficacité aux marchés de produits dérivés. Le règlement EMIR, ses règlements délégués et ses règlements d’exécution régissent tout d’abord le recours obligatoire aux contreparties centrales (CCP) pour les contrats dérivés de gré à gré standardisés et établissent des exigences en matière de gestion des risques, y compris l’échange de garanties (collatéral), pour les contrats dérivés de gré à gré non standardisés.

Par ailleurs, le règlement EMIR instaure une obligation de déclaration des contrats dérivés à des référentiels centraux, et ce afin de donner une vue générale du fonctionnement des marchés de produits dérivés et de communiquer aux autorités compétentes les données relatives aux contrats dérivés des établissements qu’elles contrôlent.

1. En quoi consiste le règlement EMIR ?

Le 16 août 2012, le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) est entré en vigueur.

Le règlement impose trois grandes obligations aux contreparties de marché détenant toute forme de produits dérivés :

  • obligation de déclaration de tous les contrats dérivés auprès d’un référentiel central reconnu par l’AEMF (article 9 EMIR) ;
  • obligation de compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré que l’AEMF a déclarés soumis à cette obligation (article 4 EMIR) ;
  • obligation d’appliquer des techniques d’atténuation des risques (article 11 EMIR) pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que la confirmation, la valorisation journalière, la réconciliation et les échanges de collatéral[1].

 En outre, EMIR prévoit un cadre relatif à l’agrément et à la surveillance des contreparties centrales (CCP) ainsi qu’à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux (trade repositories) par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

[1] EMIR NTR relatives aux techniques d’atténuation des risques concernant les produits dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale : règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016.

2. Champ d’application : quels produits et quelles entités ?

EMIR s’applique à toute contrepartie financière (FC) ainsi qu’à toute contrepartie non financière (NFC) qui ont conclu des transactions en produits dérivés. Ces produits figurent dans la section C (points 4 à 11) de l’annexe I de la directive MiFID II (2014/65/UE).

En Belgique, la BNB et la FSMA veillent au respect des exigences EMIR des contreparties qui relèvent de leur compétence respective.

La BNB est l’autorité compétente pour assurer le respect du règlement EMIR par les contreparties financières telles que les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de liquidation, ainsi que les établissements de paiement et de monnaie électronique soumis au contrôle prudentiel.

La FSMA est l’autorité compétente en ce qui concerne les contreparties non financières (NFC), telles que les OPCVM, les FIA, les sociétés de gestion et les institutions de retraite professionnelle.

3. Obligations EMIR

3.1 Obligation de compensation

Quels contrats dérivés sont soumis à l’obligation de compensation ?

La Commission européenne détermine, sur la base de normes techniques (technical standards) de réglementation élaborées par l’AEMF, quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré sont soumises à une obligation de compensation et à partir de quel moment cette obligation prend effet.

En déterminant si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré doit être soumise à des obligations de compensation, l’AEMF a pour objectif la réduction du risque systémique. Dans sa décision, AEMF prend en compte des facteurs d’appréciation tels que la standardisation des contrats dérivés, le volume et la liquidité des différentes catégories de contrats dérivés de gré à gré, ainsi que l’existence d’une quotation fiable et harmonisée pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question.

Un relevé des contrats dérivés soumis à l’obligation de compensation est disponible ici.

À partir de quand une obligation de compensation s’applique-t-elle ?

Lorsqu’elle a élaboré les normes techniques de réglementation qui déterminent à partir de quand l’obligation de compensation centrale est d’application, l’AEMF a adopté une approche progressive (phased-in approach). En vertu de cette approche, toutes les catégories de contrats dérivés ne sont pas soumises à l’obligation de compensation à partir de la même date. L’obligation de compensation centrale dépend :

  • de la date depuis laquelle une catégorie de contrats dérivés de gré à gré est soumise à l’obligation de compensation, et
  • des catégories des contreparties à une transaction sur dérivés.

Un relevé des normes techniques de réglementation déterminant à partir de quand une obligation de compensation pour une catégorie de contrats dérivés de gré à gré est d’application est disponible ici.

EMIR Refit et les seuils de compensation

EMIR a été modifié le 17 juin 2019 par le règlement (UE) n° 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« EMIR Refit ») en vue d’appliquer davantage un principe de proportionnalité avec l’introduction du concept de petites contreparties financières (FC-).

Conformément aux articles 4 bis et 10 du règlement EMIR modifiés par EMIR Refit, une contrepartie (FC ou NFC) doit immédiatement notifier la BNB et l’AEMF dès qu’elle dépasse les seuils de compensation. Elle doit aussi effectuer cette notification si elle décide de ne pas procède à ce calcul. Dans ce cas, elle est d’emblée soumise à l’obligation de compensation centrale.

L’AEMF décrit ici les seuils de compensation et  les procédures de vérification à effectuer par les contreparties.

Les modalités de notification à la BNB de dépassements des seuils de compensation centrale sont décrites ici.

3.2 Obligation de déclaration

L’article 9 de EMIR prévoit que toutes les transactions sur contrats dérivés doivent être déclarées à des trade repositories (TR). Les TR sont régis par EMIR et sont agréés et habilités par l’AEMF pour collecter et conserver les informations sur tous les contrats dérivés. L’obligation de déclaration porte sur les contreparties tant financières (FC) que non financières (NFC) et s’applique aux contrats dérivés à la fois de gré à gré et négociés en bourse.

L’obligation de déclaration vise à améliorer la transparence du marché des produits dérivés de gré à gré. Les contreparties doivent déclarer chaque nouvelle transaction, ainsi que les modifications et autres events, comme la novation, la compression, la résiliation anticipée, etc. pendant toute la durée d’un contrat. Pour chaque transaction sur contrats dérivés, les contreparties doivent fournir les informations sur les contreparties du contrat, ainsi que les informations générales sur le contrat (date d’exécution, date de clôture, montant notionnel, devises, etc.). En outre, les FC et les NFC+ (contreparties non financières dépassant le seuil de compensation) doivent déclarer chaque jour la valorisation de marché de leurs contrats dérivés en cours. Les règles spécifiques relatives à la déclaration des actualisations de la valorisation sont disponibles ici.

Les participants au marché établis en dehors de l’EEE ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration. Les contreparties établies dans l’EEE devant satisfaire à l’obligation de déclaration, les entités de l’EEE sont obligées de déclarer les informations sur les contreparties établies en dehors de l’EEE lorsqu’elles concluent des transactions dérivées avec elles.

En vertu d’EMIR Refit, la contrepartie financière est responsable, y compris légalement, s’agissant des transactions entre une FC et une NFC- (NFC ne dépassant pas le seuil de compensation), de la déclaration au nom des deux contreparties. Cette exigence est entrée en vigueur le 17 juin 2020. En parallèle, la NFC est chargée de fournir à la FC les informations pertinentes (de plus amples informations sont disponibles à la question 54 des questions-réponses de l’AEMF sur EMIR).

La liste des normes de déclaration est disponible sur le site internet de l’AEMF.

3.3 Techniques d'atténuation des risques

L’article 11EMIR impose aux contreparties détenant des contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale de mettre en place des processus de gestion de risque spécifiques tels que la valorisation quotidienne de ces contrats, une confirmation rapide des transactions, une réconciliation régulière des portefeuilles, la compression des portefeuilles, une gestion des différends et les échanges de collatéral.

 

Date of application

FC

NFC+

NFC-

Daily mark-to-market

15/03/2013

Yes

Yes

No

Timely confirmation

15/03/2013

T+1

T+2

Portfolio reconcillation

15/09/2013

Every day, week or quarter depending on portfolio size.

Every quarter or year depending on portfolio size.

Portfolio compression

15/09/2013

When counterparties have more than 500 contracts outstanding with each other, obligation to have procedures to analyse the possibility to conduct the exercise.

Dispute resolution

15/09/2013

Procedures in place + reporting to the competent authority

Procedures in place

Exchange of collateral*

Phase in per amount of non-centrally cleared derivatives.

Yes

No

* Intragroup transactions are exempted

 

Ces techniques d’atténuation des risques sont définies dans le règlement délégué (UE) n° 149/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Ce dernier concerne particulièrement les exigences en matière d’échanges de collatéral (marges de variation et marges initiales).

Conformément à l’article 15, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°149/2013, les contreparties financières doivent notifier la BNB tout différend non résolu depuis 15 jours ouvrables ou plus avec une contrepartie sur la valorisation pour un montant de 15 millions d’euros ou plus. Les modalités de notification sont décrites ici.

4. Modalités d’exemptions intragroupe

EMIR prévoit une possibilité d’exemption sur des contrats dérivés de gré à gré intragroupe moyennant certaines conditions :

  • exemption de l’obligation de compensation (article 4, paragraphe 2, EMIR) ;
  • exemption de l’obligation d’échanges de collatéral (articles 11, paragraphes 6 à 10, EMIR) ;
  • exemption de l’obligation de déclaration de contrats intragroupe aux référentiels centraux (article 9, paragraphe 1, EMIR).

De plus amples informations sur les modalités de demandes d’exemption sont disponibles dans la circulaire suivante :

Circulaire NBB_2017_16 / Procédure d’exemption pour les transactions dérivées intragroupe des obligations de compensation centrale et/ou d’échanges de collatéral.

5. Cadre réglementaire, formulaires de déclaration et circulaires