Exposé des motifs de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 - Commentaire général sur les cas de vigilance accrue

Conformément à la Directive 2015/849, l’approche fondée sur les risques implique que les entités assujetties adaptent les mesures de vigilance qu’elles appliquent au risque identifié à l’issue de l’évaluation individuelle des risques. Lorsqu’elles identifient la présence d’un risque élevé de BC/FT, les entités assujetties doivent renforcer leurs mesures de vigilance.

Sans préjudice des cas de risques élevés identifiés  par les entités assujetties dans le cadre de leur évaluation globale des risques, visée à l’article 16 du projet de loi, et de leur évaluation individuelle des risques, visée à l’article 19, § 2, du projet de loi, il existe des cas qui comportent intrinsèquement un niveau de risque élevé et dans lesquels des mesures de vigilance renforcées doivent en tout état de cause s’appliquer. Ces situations sont visées par le présent chapitre.

Il importe cependant de souligner que l’application des dispositions formulées dans ce chapitre 2 ne font pas obstacle à l’approche fondée sur les risques qui constitue un fondement essentiel des obligations générales de vigilance définies au chapitre 1er. Au contraire, l’application des règles renforcées ci-après développées doit être combinée avec l’approche fondée sur les risques. Ainsi, le fait que la vérification de l’identité des personnes impliquées dans la relation d’affaires soit reportée (article 37), que le client ou ses bénéficiaires effectifs soient établis dans des pays à haut risque (article 38), que la relation d’affaires ou l’opération fasse apparaître des liens avec des paradis fiscaux (article 39), que la relation d’affaires consiste dans une relation de correspondance bancaire ou assimilée (article 40) ou implique des personnes politiquement exposées (article 41), ne dispense pas l’entité assujettie de procéder à l’évaluation individuelle des risques associés à cette relation d’affaires ou à cette opération, conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, en projet. Il ne dispense pas davantage d’accroître, conformément à l’article 19, § 2, alinéa 2, en projet, l’intensité des mesures de vigilance appliquées, y de celles qui sont requises par le présent chapitre, lorsque l’ensemble des facteurs de risques qui sont identifiés en l’occurrence le requièrent. Ainsi, à titre d’exemple, lorsque le client est une personne politiquement exposée visée à l’article 41, si les informations recueillies concernant ce client ou l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagées révèlent en outre des risques élevés indépendants du fait que le client est une PPE, il convient d’en tenir compte dans l’établissement du profil de risque de ce client et, par conséquent, pour la déterminer le degré approprié de renforcements des mesures de vigilance requises par l’article 41 en projet (notamment sur le plan du niveau hiérarchique du responsable devant approuver l’entrée en relation d’affaires, de l’intensité des mesures prises pour établir l’origine du patrimoine du client et des fonds impliqués dans la relation d’affaires, et de l’intensité de la surveillance renforcée de la relation d’affaires). Il en va de même lorsqu’il apparaît qu’une même relation d’affaires ou opération relève simultanément de plusieurs situations de risque élevé énumérées au présent chapitre 2 (par exemple, la relation d’affaires consistera dans une relation de correspondance bancaire nouée avec une institution financière cliente établie dans un pays tiers à haut risque ou dans un paradis fiscal). D’une manière générale, il est rappelé que l’article 19, alinéa 3, requiert que l’entité assujettie doit en toute hypothèse être à même de démontrer à son autorité de contrôle que les mesures de vigilance qu’elle applique sont appropriées au regard du risque de BC/FT qu’elle a identifié. Ceci s’applique également aux mesures mises en œuvre par application du présent chapitre 2.